7. La date du dépôt d’une plainte est celle de sa réception par le secrétaire du conseil de discipline.
Le secrétaire du conseil de discipline offre au plaignant dont la plainte est non conforme à l’article 6 de la compléter, à défaut de quoi il la refuse.
La plainte refusée est réputée inexistante, à moins qu’il ne soit remédié au défaut ou que la décision du secrétaire du conseil de discipline ait été révisée à la suite d’une demande soumise au président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline qui en décide dans les plus brefs délais.